Urbanisme

DES ZPPAUP AUX AMVAP*

I- Qu’est ce qu’une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager ?

Les ZPPAUP ont été instaurées par la loi du 7 janvier 1983 dite « loi de décentralisation ». Ce sont des servitudes d’utilité publique qui ont pour objectif d’assurer la protection du patrimoine paysager et urbain et mettre en valeur des quartiers et sites à protéger pour des motifs d’ordre esthétique ou historique en exprimant l’ambition d’améliorer la notion de champ de visibilité.

III- Des ZPPAUP aux Aires de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine.

Le dispositif des Aires de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (ou AMVAP) est un outil de gestion patrimoniale, mis en oeuvre par la loi du 12 juillet 2010, dite loi Grenelle II. Ces aires ont vocation à remplacer les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager. Cette transformation devra être achevée à la date du 14 juillet 2015.

=> TABLEAU COMPARATIF ZPPAUP / AMVAP :

ZPPAUP AMVAP
Objectifs : Les ZPPAUP peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, historique ou culturel. Une AMVAP peut être instituée sur un ou des territoires présentant un intérêt culturel, architectural, urbain, paysager, historique ou archéologique. Le but est de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement durable. => instrument plus généraliste + verdissement
Création :
Initiative Peut être créée sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées. Peut être créée à l’initiative de la ou des communes ou d’un établissement public de coopération intercommunale lorsqu’il est compétent en matière d’élaboration du plan local d’urbanisme.
Mise à l’étude Décision de mise à l’étude prise sur délibération du ou des Conseils Municipaux.Publicité de l’acte de mise à l’étude : – Affichage à la mairie et à la préfecture de département. – Mention insérée dans deux journaux publiés dans le département. – Publication au recueil des actes administratifs. Décision de mise à l’étude prise sur délibération du ou des Conseils Municipaux. Les collectivités compétentes définit(ssent) les modalités de la concertation avec la population. Publicité de l’acte de mise à l’étude : – Affichage dans les mairies des communes concernées ou au siège de l’EPCI. – Mention insérée dans un journal d’annonces légales diffusé dans le département. – Publication au recueil des actes administratifs.
La Commission locale Constitution de la commission locale de l’AMVAP qui constitue l’organe consultatif permanent de l’ AMVAP. Cette instance consultative est similaire à la commission locale du secteur sauvegardé. Elle peut proposer l’engagement de la procédure de modification de l’AMVAP et émet par la suite des avis sur le projet d’AMVAP modifié. La commission est aussi chargée de suivre l’application du projet. A titre facultatif, elle peut être saisie par l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme pour rendre un avis sur les projets de travaux (notamment si l’autorisation requise nécessite une adaptation mineure) et par le préfet de région saisi d’un recours contre l’avis de l’ABF.
Élaboration du projet Avant l’étude : – Appel à candidature. – Examen des offres + choix de l’équipe chargée de l’étude par délibération du Conseil Municipal avec élaboration d’un plan de financement et demande de subvention. L’étude : – Collecte des données. – Repérage et analyse du patrimoine. – Propositions d’orientations. – Rédaction du document définitif. – Collaboration avec l’ABF Avant l’étude : – Appel à candidature. – Examen des offres + choix de l’équipe chargée de l’étude par délibération du Conseil Municipal avec élaboration d’un plan de financement et demande de subvention. L’étude : – Le chargé d’étude se voit confié une mission d’inventaire, d’analyse et de proposition ainsi que de mise en compatibilité avec le PADD du PLU. – Réalisation du diagnostic architectural, patrimonial et environnemental. – Collaboration avec l’ABF
Examen par les personnes publiques La (ou les) collectivité(s) compétente(s) procèdent à l’examen conjoint des personnes publiques qui sont par exemple les EPCI compétents en matière de PLU, le conseil général… Les personnes publiques ont deux mois pour émettre un avis sur le projet. Si pas de réponse, avis favorable implicite.
Présentation à CRPS avant l’enquête publique Première présentation avant l’enquête publique. Cette première présentation est facultative et non officielle. Présentation unique est officielle avant l’enquête publique et mise à disposition de l’avis de la CRPS au public.
Enquête publique Arrêté préfectoral précisant l’objet, la date d’ouverture, la durée, les heures, le lieu où le public pourra en prendre connaissance et le nom du commissaire enquêteur. Publicité de l’avis d’enquête publique : – Mention insérée dans deux journaux publiés dans le département. – Affiché en mairie. – Publication au recueil des actes administratifs. Rapport du commissaire enquêteur. Arrêté de la (ou les) collectivité(s) compétente(s) précisant l’objet, la date d’ouverture, la durée, les heures, le lieu où le public pourra en prendre connaissance et le nom du commissaire enquêteur. Si le règlement du PLU doit être mis en compatibilité avec celui de l’AMVAP, l’enquête publique porte à la fois sur l’AMVAP et sur le projet de révision ou de modification du PLU. Publicité de l’avis d’enquête publique : – Mention insérée dans un journal d’annonces légales diffusé dans le département. – Affiché en mairie. – Publication au recueil des actes administratifs. Rapport du commissaire enquêteur.
Examen par la CRPS Deuxième présentation devant la commission. Cette fois ci présentation officielle.
Préfet de département Accord du préfet de département. Accord du préfet de département.
Les dernières étapes de la création : Accord définitif du projet par délibération de la (ou des) collectivité(s) compétente(s). Publicité. Annexion au document d’urbanisme. Mise à disposition du public à la mairie et à la préfecture du département. Accord définitif du projet par délibération de la (ou des) collectivité(s) compétente(s). Publicité. Annexion au document d’urbanisme. Mise à disposition du public à la mairie et à la préfecture du département.
Contenu :
Rapport de présentation Définit les objectifs de la création de la ZPPAUP. Définit les objectifs de la création de l’AMVAP en se fondant sur le diagnostic architectural, patrimonial et environnemental.
Document graphique  Périmètre + typologie des constructions + immeubles protégés (bâtis ou non) dont la conservation est imposée + les conditions spéciales relatives à l’implantation, la morphologie et les dimensions des constructions.
 Règlement  Recommandations + prescriptions. Prescriptions concernant notamment l’insertion des constructions et installations productives d’énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques, éoliennes domestiques, etc.) d’économie d’énergie ou prenant en compte des objectifs environnementaux. => enjeu écologique important.
ABF :
Délais avis ABF concernant demande de travaux 1 mois pour les déclarations préalable. 2 mois pour les permis de construire et les permis d’aménager. 1 mois.=> trop court
Contestation de l’avis de l’ABF En cas de désaccord, l’autorité compétente doit saisir le Préfet de Région par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de l’ABF. Un pétitionnaire peut aussi contester un refus d’autorisation de travaux fondé sur un avis négatif de l’ABF en saisissant le Préfet de Région dans les conditions, dans un délai de deux mois suivant la notification du refus. Le Préfet de Région qui émet, après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS), un avis qui se substitue à celui de l’ABF. L’avis du préfet est notifié dans un délai de trois mois au maire, à l’autorité compétente pour délivrer le permis, et au pétitionnaire. Le silence du Préfet de Région au-delà de ce délais vos refus de la contestation et confirmation de l’avis de l’ABF. L’autorité compétente dispose d’un délai de sept jours pour soumettre au préfet de Région, par lettre recommandée avec accusé de réception, un projet de décision. Elle adresse des copies de ce courrier à l’ABF et au demandeur. Seule l’autorité compétente peut contester l’avis de l’ABF.L’obligation de saisir la CRPS est supprimée, le préfet pouvant seulement demander un avis à l’instance consultative de l’AMVAP. Le silence du Préfet de Région au-delà d’un délai de quinze jours pour une autorisation préalable ou une autorisation spéciale et d’un mois pour un permis vaut approbation du projet de décision. 
 =>Ces délais très courts privilégient de facto la décision de l’autorité compétente.
 Évocation par le Ministre chargé de la culture :  Il peut se saisir de tout dossier. L’autorisation ne peut dès lors être délivrée sans son accord. Faute de réponse de sa part dans un délai de douze mois après que le préfet a été saisi, son avis est réputé confirmer celui de l’ABF, si celui-ci s’était prononcé avant la décision d’évocation. Dans le cas contraire, l’absence de réponse du ministre dans le délai de douze mois à compter de la saisine du préfet vaut accord tacite.  Il peut décider d’évoquer les dossiers relevant d’un intérêt national. Dans ce cas, le ministre rend une décision dans un délai de quatre mois à compter de la demande d’autorisation préalable. Elle s’impose à l’autorité compétente et ne peut être contestée que devant les tribunaux. Au-delà d’un délai de quatre mois, le silence du ministre vaut approbation de la demande d’autorisation.
 Le récolement des travaux : Le récolement des travaux, permettant de s’assurer que ceux-ci ont bien été réalisés conformément au permis de construire, est obligatoire. Le récolement des travaux n’est plus obligatoire.
 Effets sur le régime de la publicité La publicité est interdite de droit dans les ZPPAUP. La publicité est interdite de droit dans les AMVAP.
 extérieure et des enseignes : Toutefois une réglementation locale de publicité peut être instaurée dans le cadre de la création d’une zone de publicité restreinte ou normale, établie sous la conduite du maire. Les enseignes sont soumises à l’autorisation du maire après avis de l’ABF. Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d’un règlement local de publicité établi sous la conduite du maire. 
 Le maire peut en outre autoriser l’affichage d’opinion et la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l’article L. 581-13, sur les palissades de chantier, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
 Effets sur les autorisations de camping :  Les campings et le stationnement des caravanes sont interdits. Des possibilités de dérogations peuvent être accordées par l’autorité compétente pour statuer, après avis de l’ABF et le cas échéant, de la commission départementale des sites. Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de campings sont interdits sur le territoire des AMVAP. Des possibilités de dérogations peuvent être accordées par l’autorité compétente pour statuer, après avis de l’ABF et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
 Abords des monuments historiques : Lorsqu’un monument historique est situé dans une ZPPAUP, les servitudes d’utilité publique instituées pour la protection de son champ de visibilité, en application des articles L. 621-1, L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine, ne sont pas applicables. Ainsi, les monuments historiques compris dans le périmètre de la zone n’engendrent plus de protections autonomes de leurs abords, que le périmètre des 500 mètres soit totalement inclus dans la zone ou qu’il en soit partiellement exclu. Quelle que soit la localisation du monument au sein ou hors du périmètre de l’AMVAP, les servitudes d’utilité publique instituées pour la protection de son champ de visibilité en application des articles L. 621-1, L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine ne sont pas applicables. Autrement dit, comme dans le régime des ZPPAUP, les monuments historiques n’engendrent plus de protections autonomes de leurs abords dans le périmètre de l’aire. En revanche, au-delà du périmètre, les parties résiduelles des périmètres d’abords continuent de s’appliquer
Effets sur les sites classés et inscrits : Les sites classés situés à l’intérieur des ZPPAUP ne subissent aucun changement de régime juridique ; leurs effets subsistent intégralement. En revanche la création d’une ZPPAUP a pour effet de suspendre, sur le territoire qu’elle concerne, l’application des servitudes de sites inscrits. Les sites classés situés à l’intérieur des AMVAP ne subissent aucun changement de régime juridique ; leurs effets subsistent intégralement. En revanche la création d’une AMVAP a pour effet de suspendre, sur le territoire qu’elle concerne, l’application des servitudes de sites inscrits.
Secteur sauvegardé :  Les ZPPAUP et secteurs sauvegardés ne peuvent être superposés mais ils peuvent être contigus. Les secteurs sauvegardés sont des documents d’urbanisme, tenant lieu de PLU sur la portion de la commune qu’ils concernent. Les ZPPAUP quant à elles ne sont pas des documents d’urbanisme, mais constituent un ensemble de prescriptions à l’origine de servitudes d’utilité publique. Les prescriptions architecturales des secteurs sauvegardés sont plus précises que celles des ZPPAUP, et peuvent porter à la fois sur l’aspect extérieur intérieur des constructions et sur les matériaux mis en œuvre. Les ZPPAUP se contentent de réglementer l’aspect extérieur des bâtiments et ne peuvent intervenir quant à la composition des matériaux utilisés. Elles ne peuvent pas non plus imposer la démolition de constructions. l’AMVAP et les secteurs sauvegardés peuvent à priori être superposés mais cela n’est pas conseillé car les deux dispositifs instaurent des règles peu compatibles. En revanche ces deux protections peuvent se compléter : l’AMVAP peut protéger les zones périphériques du secteur sauvegardé. Les secteurs sauvegardés sont des documents d’urbanisme, tenant lieu de PLU sur la portion de la commune qu’ils concernent. Les AMVAP quant à elles ne sont pas des documents d’urbanisme, mais constituent un ensemble de prescriptions à l’origine de servitudes d’utilité publique. Les prescriptions architecturales des secteurs sauvegardés sont plus précises que celles des AMVAP, et peuvent porter à la fois sur l’aspect extérieurintérieur des constructions et sur les matériaux mis en œuvre. Les AMVAP se contentent de réglementer l’aspect extérieur des bâtiments et ne peuvent intervenir quant à la composition des matériaux utilisés. Elles ne peuvent pas non plus imposer la démolition de constructions. Une AMVAP peut évoluer en secteur sauvegardé.
 Sanctions : Est punie des peines prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme toute infraction aux dispositions des alinéas 1 à 3 de l’article 71 de la loi du 7 janvier 1983. R642-29 du Code du Patrimoine : le fait, pour toute personne, de réaliser des travaux dans une AMVAP sans autorisation préalable est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.